P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
9. Le titulaire de permis doit, pour l’exercice des activités mentionnées à l’article 7, disposer des locaux distincts suivants:
1°  une étable pour les taureaux en service, en période d’épreuve ou en attente des résultats d’épreuve;
2°  un local d’isolement pour les taureaux au moment de leur admission;
3°  un local d’isolement pour les taureaux malades ou suspectés de l’être;
4°  un local pour le prélèvement du sperme;
5°  un laboratoire pour le conditionnement du sperme;
6°  un local pour la conservation du sperme;
7°  un local pour l’administration;
8°  un local destiné aux employés qui viennent en contact avec les taureaux comprenant:
a)  un lavabo;
b)  une douche;
c)  une toilette;
d)  un casier de rangement pour chaque employé;
e)  un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
9°  un local destiné aux employés qui ne viennent pas en contact avec les taureaux et comprenant:
a)  un lavabo;
b)  une toilette;
c)  un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
10°  un local destiné à l’entreposage de la litière et de la nourriture des animaux;
11°  un local ou enclos destiné à l’entreposage de la litière usagée.
D. 690-88, a. 9.